Théories italiennes de l’institution.
I Santi Romano : un autre classicisme de l’institution.
Santi Romano partage avec Hauriou la conviction que la théorie juridique doit conceptualiser la
sociabilité première du phénomène juridique. Toutefois, il adresse quatre critiques principales à la théorie d’Hauriou :
¤ Pour Santi Romano, il est injustifié de limiter l’institution à des
organisations ayant atteint un certain degré de développement, c’est-à-dire principalement l’Etat moderne. A cette critique Hauriou a en partie répondu en abordant la deuxième version,
ontologique de la théorie, au risque de perdre ainsi la spécificité de l’Etat
¤ Pour Santi Romano, il est tout aussi injustifié de limiter l’institution au modèle
constitutionnel représentatif.
¤ Il est ensuite inexact pour Santi Romano de dire que l’institution est la source du
droit. Il y a en réalité identité entre l’institution et le droit. Sur ce point, Hauriou n’ira jamais aussi loin et maintiendra la conception, idéaliste et métaphysique, que l’institution (idée
d’œuvre) est une des faces d’un phénomène, et sa phase vitaliste (le mouvement), que le droit contribue à inscrire dans la durée (le pouvoir, la stabilité).
¤ Enfin, il est obscur pour Santi Romano de dire comme Hauriou que m’institution est
« une sorte de chose » (dans les Principes). La qualification de 1925, on le sait, ne sera pas plus claire, et Hauriou reviendra sur le
caractère objectif de l’idée d’œuvre elle-même. Pour Santi Romano dès lors, il convient d’admettre que si l’institution est certes objective, c’est dans le sens où l’institution constitue un
ordre juridique objectif. Ce n’est pas seulement une idée d’œuvre, c’est un système juridique : marque du positivisme du juriste italien, et rupture évidente avec le juriste français.
Non pas simplement la classique question de la souveraineté, et des relations
internationales entre ordres juridiques souverains. Mais la question de l’écriture par l’ordre juridique souverain des conditions d’acceptation des ordre juridique sociaux (on hésite à dire
spontanés : communautés, regroupements d’intérêts, institutions religieuses, etc.) : si tout groupe social doté d’une certaine cohésion (acceptée ou imposée) génère un ensemble de
normes que l’on peut tenir pour constituant un ordre juridique objectif, c’est-à-dire une institution, cette institution rencontre à un moment donné la puissance souveraine de l’Etat qui seul va
accepter tout ou partie de l’institution, les rejeter, dans une relation politique qu’il serait naïf de croire totalement unilatérale. Cet acte d’acceptation, Santi Romano lui a donné un nom très
révélateur : la relevance.
Ainsi pour Santi Romano, l’institution (l’ordre juridique) se conçoit par acte
d’identification, et de constitution :
¤ Identification à un double niveau. D’une part toute institution est un ordre
juridique et tout ordre juridique est une institution : l’Etat n’a ainsi pas le monopole de l’institutionnalité (ce qui est différent d’Hauriou dans ses deux versions). D’autre part,
l’institution est identifiée totalement au droit : l’Etat n’a pas le monopole de la juridicité (ce qui est conforme simplement au Hauriou de 1925). Cette double identification suppose donc
de repenser la souveraineté par la conceptualisation de la relevance ; surtout elle permettra de développer une théorie institutionnelle des normes qui soit juridique et non pas simplement
sociologique (l’institution aux sources – sociologiques ? historiques ? – au droit).
¤ Constitution par la réunion de plusieurs éléments. Une institution est un corps
social qui :
è
A une existence sociale réelle (et non fantasmée : on doit pouvoir
l’établir empiriquement, sociologiquement, et ne pas s’en tenir à une conception métaphysique : l’idée d’œuvre… toujours).
è
Manifeste la nature sociale de l’Homme, et non pas simplement (classique
écueil des systèmes étatiques issus des révolutions modernes, qui atomisent les individus en nomades isolées) sa nature individuelle.
è
A un degré avancé d’autonomie. Suffisamment pour constituer un corps
social réellement existant, mais sans atteindre nécessairement une autonomie absolue, puisqu’aussi bien la relevance qui permet la reconnaissance suppose une extériorité antinomique de
l’autonomie absolue. La question se posera pour la souveraineté de l’Etat. Et cette souveraineté exclut que d’autres institutions (sauf à les dire « Etats » et c’est la problématique de
l’internationalité) bénéficient du même degré d’absolue autonomie.
è
A une unité forte et durable. Sur ce point, Santi Romano ne dit rien
d’autre que tous les institutionnalistes, dont Hauriou. Le groupe social comme institution, c’est-à-dire l’ordre juridique, a vocation à durer et dépasse la simple rencontre, le simple
croisement. Institution versus contrat dans la technologie juridique, avec les difficultés liées à la prise en compte des contrats à exécution
successive (durée versus immédiateté de l’échange, intérêt général versus intérêt particulier, Nation
versus marché), contrats de concession du service public par exemple : les questions des prérogatives contractuelles de l’administration dans
l’intérêt du service, modification unilatérale, résiliation unilatérale, toutes validées sans texte (unilatéral ou conventionnel) et conceptualisées par le juge sur le fondement de propositions
doctrinales. L’institution comme théorie du droit, c’est-à-dire l’institution comme grille de conceptualisation fournissant des outils pour rendre compte de problèmes juridiques réels : il
n’y a décidément pas d’Hauriou philosophe opposé au Hauriou arrêtiste.
è
Connaît une organisation du pouvoir et de la force. On dirait presque
dans un vocabulaire devenu plus moderne : une organisation hiérarchique, une hiérarchie des normes.
II Massimo La Torre : le néo-institutionnalisme analytique.
Le projet de Massimo La Torre sonne comme un manifeste, celui d’une reconstruction de
l’institutionnalisme en trois points pour :
¤ Repenser d’abord la relation entre le droit et le pouvoir. Pour ce faire, La Torre adopte une vision
non prescriptive du droit (positivisme) mais aussi une vision non instrumentale (le droit n’est pas réduit à un moyen d’action du pouvoir).
¤ Inscrire ensuite le nouvel institutionnalisme au cœur de la philosophie analytique, autour de la
question centrale de la signification. Il s’agit ici d’élaborer une théorie qui relie les questions de la signification, de la validité de la norme en réévaluant la place de la signification. Si
les juristes, et particulièrement les juristes analytiques, proposent généralement une théorie générale du droit qui articule une théorie de la validité juridique, une théorie de l’interprétation
et une théorie de la norme, ces théories appréhendent secondairement une signification, au travers de l’acte d’interprétation, lui-même assimilé au pouvoir normatif.
¤ A cette fin, proposer une approche analytique méta éthique, modérément cognitiviste. On sait le
positivisme adversaire acharné de toute introduction des questions méta éthiques dans le champ de la science juridique. La théorie du droit s’est construite contre la philosophie du droit
traditionnelle. Le premier entend donner des outils épistémologiques nécessaires à l’élaboration d’un discours descriptif de son objet (droit, c’est-à-dire normes et systèmes de normes
juridiques) alors que la seconde prétendait, grâce à un méta éthique cognitiviste, prescrire les orientations justes et fournir les critères d’évaluations du droit (indifféremment compris comme
systèmes de normes ou valeurs). La théorie du droit pouvait alors se réclamer du mouvement analytique, tout au moins en ce qui la concerne dans ses déclinaisons normatives et réalistes, et pour
ce qui le concerne dans sa formulation en positivisme logique. Or ce positivisme logique ne monopolise plus le champ analytique, et les ruptures qu’ont constituées le second Wittgenstein et Quine ont ouvert la voie à une réintroduction de la question méta éthique. Il ne s’agit pas évidemment d’un renoncement à l’impossibilité
d’établir la certitude de valeurs objectives ; simplement d’élaboration de procédures permettant la confrontation des valeurs et une connaissance modérée de la réponse à la question :
que faire ? Et il s’agit de ne plus laisser hors du débat de la théorie du droit la question des valeurs, repensée sur un mode positiviste.
Sur ce point, La Torre fait sienne la proposition de Wittgenstein au terme de laquelle « le sens
d’une phrase est déterminé par l’usage que nous en faisons ». Par usage dit La Torre, il faut comprendre un ensemble d’éléments qui caractérisent la coutume au sens juridique : un usage
continu, un usage collectif, un usage perçu comme obligatoire. Certes les mots et les phrases n’ont pas en eux-mêmes de signification objective (nominalisme) ; néanmoins, les conventions de
langage, les définitions stipulatives, ne sont pas simplement des choix individuels et ils participent d’une socialité (avec la contrainte qui s’y attache), que l’on peut établir empiriquement.
L’institution apparaît ainsi comme limitation du champ possible des significations, mais une limitation non pas postulée (une telle limitation postulée se trouverait, outre le mythe de l’unicité
de la signification, dans la référence à la volonté du législateur, ou à toute autre méthode se référant à une réalité fantasmagorique, que la doctrine a su patiemment élaborer pour occulter ou
limiter les effets réels de l’indétermination sémantique, surtout pour occulter sa prétention à se poser comme l’interprète authentique : sa prétention à prescrire le droit sous couvert –
dans le meilleur des cas – d’une description) ; une limitation sociale, factuelle, qui demeure empiriquement vérifiable (la contrepartie de ce caractère vérificationniste résidant dans le
fait qu’il ne peut s’agir que d’une limitation des possibles, descriptibles avec un degré d’incertitude – ou ce qui revient au même du point de vue pratique dont l’indétermination peut être
décrite, comme ces limites –, et non de l’édiction du vrai sens entendu comme le sens unique).
Principalement, il existe deux théories vérificasionnistes de la norme, qui sont deux théories
réalistes, et par rapport auxquelles La Torre doit se situer.
Le sens (la norme à proprement parler) est simplement donné par l’interprète dans l’acte de
concrétisation, par exemple lorsque le juge tranche un litige en prétendant appliquer la loi. Et tout sens est également valide. Cette théorie convient dans les faits, tout sens possible n’est
pas retenu. Mais elle considère aussi que cette observation empirique n’invalide pas la proposition de la totale indétermination sémantique. D’une part, du point de vue logique, dès que deux sens
sont possibles (et il n’est pas un seul énoncé pour lequel deux sens au moins ne sont pas possibles), il n’est plus cohérent de parler de détermination a
priori et l’existence du simple choix est une indétermination totale du même ordre que l’existence de choix multiples.
Cette théorie des contraintes est une théorie de la rétrodiction : elle ne prétend pas établir
empiriquement que telle contrainte a joué dans telle affaire, mais simplement que, rationnellement, le choix retenu par tel juge ( ou interprète authentique) de telle signification peut se
comprendre comme résultat d’une contrainte inhérente au système juridique qu’il appartient à la science du droit de dévoiler (en ce sens, la théorie cesse à ce stade – et à ce stade seulement –
d’être vérificationniste, même si Michel Troper maintient qu’elle demeure empiriste pour sa totalité).
Pour la seconde, que l’on qualifiera de prédictionniste et qui est plus classique dans l’analyse
réaliste, l’énoncé juridique est dénué de sens a priori mais l’étude systématique des éléments cognitifs permet d’une part de limiter linguistiquement
les sens possibles, d’autre part de prédire le comportement de l’autorité de concrétisation, c’est-à-dire de prédire le sens retenu, ce qui revient à dire la norme. Cette approche est celle des
réalistes américains (qui insistent davantage sur la prédiction comportementale à raison des éléments externes : psychologie, sociologie, etc.), des réalistes scandinaves et italiens (qui
mettent l’accent sur les contraintes linguistiques).
Ces deux théories vérificationnistes doivent se conjuguer avec deux théories possibles de la validité,
dont une seule est elle-même vérificationniste. Une norme sera alors valide parce qu’elle peut être justifiée, c’est-à-dire parce que l’interprète peut donner des raisons, et particulièrement
juridiques (mais alors on se heurte à une nouvelle aporie : donner, pour le juge par exemple, des raisons de droit revient très souvent à donner des raisons tirées d’un énoncé qu’il
interprète lui-même – cercle sans fin, qui interdit la vérification : on ne peut vérifier les raisons d’un acte, parce que celles-ci sont inséparables de l’acte). Ou une norme sera valide
tout simplement parce qu’elle existe (qu’elle est effective), c’est-à-dire parce que la prédiction de la norme (entendre la prédiction d’un comportement) a été vérifiée.
Le sens des énoncés juridiques, ou plus exactement leurs sens possibles, devrait ainsi être compris
grâce à l’usage qui en est fait (réellement fait) par les membres de l’institution et particulièrement par les juristes, savants ou praticiens (mais ceux-ci ont été formés… et sont aussi
formateurs). La théorie institutionnelle de la signification permettrait de renouveler, sans tomber dans un cognitivisme de principe, la question de la validité en la reliant aux valeurs
prévalentes dans le système institutionnel : une justification méta éthique, fondée sur des arguments cognitifs (mais tirés de l’observation d’une vie institutionnelle) et non sur des
valeurs a priori, qui ne s’en tiendrait pas au seul constat d’existence.